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SANTE, SOCIETE, HUMANITE - DROIT DE LA SANTE

Introduction générale au droit (droit des personnes, droit des institutions)

1.       Introduction

Bien que réputé complexe, abstrait et éloigné de la réalité, le droit relève de la vie des hommes en société.

Il est inhérent à la vie quotidienne :– Tout au long de la vie
– Dans nos relations avec les autres
– Dans nos activités professionnelles
– Dans nos loisirs…
Il relève de la connaissance :– La connaissance des règles de droit et des solutions implique aussi l’appréciation de leurs relations aux situations concrètes.
– Le droit est en lien avec d’autres savoirs et d’autres discours : sciences de la vie et de la terre, sciences humaines, philosophie…
Il relève également de l’action :– L’action du législateur qui va découvrir, inventer ou créer une règle de droit.
– L’action du magistrat qui va l’interpréter et l’appliquer.

2.       Définition du Droit

Le Droit est l’ensemble des règles canalisant l’activité des hommes en société.

On distingue :

« Le Droit » : Droit objectifEnsemble de règles de conduite qui, dans une société, régit les rapports des membres de cette société entre eux (appelé aussi le droit positif)
« Les Droits » : Droits subjectifsDroits attachés à un sujet
– prérogatives particulières reconnues à un individu ou à un groupe d’individus (titulaire du droit) par le Droit objectif
– dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres, en invoquant au besoin l’aide ou la protection des pouvoirs publics (exemples : droit de vote, droit de propriété…).

3.       La règle de droit

3.1.    Définition et caractéristiques de la règle de droit

Définition– norme juridique (règle de conduite)
– ayant un caractère général, abstrait (impersonnel), obligatoire et permanent
– et une finalité sociale : organiser la vie en société
– en indiquant ce qui devrait être fait dans une situation donnée.

Ainsi l’ensemble des règles de droit effectivement en vigueur dans un Etat ou un ensemble d’Etats constitue le droit positif.
CaractéristiquesCes caractéristiques lui sont propres :
– Sa source peut être la loi ou le règlement (principe de légalité).
– Elle est édictée par l’autorité publique.
– Elle est écrite.
– Elle est obligatoire. Il peut s’agir de :
–> règle de droit impérative : le sujet ne peut s’y soustraire ;
–> règle de droit supplétive de volonté : elle ne s’applique que si le sujet n’a pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de la situation,
– La règle de droit est générale, c’est-à-dire applicable à tous, sur tout le territoire et pour tous les faits qui s’y produisent.
– Elle est coercitive, c’est-à-dire que son non-respect peut être sanctionné par l’autorité publique (l’Etat, la force publique) :
–> soit par une exécution contrainte,
–> soit par la réparation d’un préjudice (dommages et intérêts),
–> soit par une punition (Droit pénal).

3.2.    Fonctions de la règle de droit

La règle de droit a pour fonction d’organiser la société et les rapports entre les personnes (sécurité des personnes, des biens et des activités, maintien de l’ordre public).

Le rapport des individus entre eux est du domaine du droit civilDroit civil : droit qui régit les rapports des personnes entre elles, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales (sociétés, associations…).
Le rapport des individus avec l’Etat est du domaine du droit administratifDroit administratif : traite des droits et des obligations de l’Administration, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes publics (qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ni de l’autorité judiciaire) et en particulier des relations des personnes avec l’Administration.
Le rapport des individus face à l’autorité publique est du domaine du droit pénalDroit pénal :
– Ensemble des règles applicables aux infractions
– Branche du droit qui détermine les infractions (assimilables à des comportements antisociaux), les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions, les mesures de prévention et les modalités de la répression des faits constitutifs d’infractions.

3.3.    Production / Formation de la règle de droit

La règle de droit est produite, créée, selon une procédure appelée procédure législative qui comprend trois étapes principales :

Dépôt d’un texte de loi à vocation législative au bureau du ParlementCe texte s’appelle :
– un projet de loi quand il est de l’initiative du gouvernement (Premier Ministre) ; le dépôt d’un projet de loi doit être précédé de la consultation pour avis du Conseil d’Etat suivie d’une délibération du Conseil des Ministres ;
– une proposition de loi quand il est de l’initiative d’un parlementaire (Sénateur, Député).
Examen du texte par le ParlementLe projet ou la proposition de loi va être examiné(e) successivement par les deux assemblées du Parlement (Assemblée Nationale, Sénat).
– Le texte va faire un mouvement de va-et-vient entre les deux assemblées : le texte fait la « navette ».
– Chaque assemblée va examiner le texte (examen appelé « lecture ») et va, éventuellement modifier le texte adopté par l’autre chambre ; ensuite, seuls les articles sur lesquels reste une divergence vont faire l’objet d’une nouvelle lecture ; la navette prend fin lorsque chaque assemblée adopte sans modification le projet ou la proposition de loi.
– Ce texte adopté en termes identiques par les deux assemblées est appelé « texte de loi ».

Après deux lectures du texte par chaque assemblée, afin d’aboutir plus rapidement à un texte qui fasse consensus, une procédure de conciliation sera alors ouverte, et qui passera par la convocation d’une commission mixte paritaire comportant des Députés et des Sénateurs. Les travaux de la commission mixte paritaire vont pouvoir aboutir à l’adoption d’un texte de compromis qui pourra être soumis aux deux assemblées. En cas d’échec du compromis, le Gouvernement peut décider de donner le dernier mot à l’Assemblée Nationale.
Promulgation de la loiL’adoption définitive d’un projet ou d’une proposition de loi va déboucher sur sa promulgation par signature par le Président de la République.

La promulgation du texte de loi va lui donner force exécutoire.

La loi sera ensuite publiée au Journal Officiel de la République Française.
RemarqueLa procédure de promulgation d’un texte de loi peut être retardée en cas de contrôle de constitutionalité des lois.

– Ce contrôle de constitutionalité peut être demandé pour les lois ordinaires par :
–> le Président de la République,
–> le Premier Ministre,
–> les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale,
–> soixante députés ou soixante sénateurs.
– Il a lieu d’office en revanche pour les lois dites organiques (voir paragraphe sur La hiérarchie des normes).
– Le but de cette procédure est de vérifier que le texte adopté est conforme à la Constitution de 1958.

Une fois que le Conseil Constitutionnel aura déclaré la loi conforme à la Constitution, elle pourra être promulguée.

4.       Classification du droit

On distingue classiquement le Droit privé et le Droit public.

4.1.    Définitions

Droit privéEnsemble des règles qui gouvernent les rapports des personnes privées (les particuliers) entre eux (et parfois de l’Etat ou des personnes publiques quand ils agissent comme des particuliers).

Il résulte du fait que les personnes privées ne peuvent se commander les unes les autres, les rapports hiérarchiques étant basés sur un contrat passé entre deux parties qui ont donné leur consentement mutuel.
Droit publicEnsemble des règles qui ont trait au fonctionnement des pouvoirs publics et des administrations et de leurs rapports avec les particuliers.

Il résulte du fait que l’Etat commande par l’intermédiaire d’actes administratifs unilatéraux qui s’imposent à tous. L’Etat peut passer des contrats, mais qui lui vont lui conférer des prérogatives différentes.

4.2.    Origine/Fondement de la distinction

Cette distinction droit privé / droit public remonte à la Révolution Française (plus particulièrement à 1790) pendant laquelle s’est mise en place la séparation :

  • du pouvoir législatif (qui fait les lois : le Parlement),
  • du pouvoir exécutif (qui les exécute)
  • et du pouvoir judiciaire (qui les applique).

C’est à cette époque que les juridictions judiciaires ont été réservées aux affaires de nature civile ou criminelle, les juges (du pouvoir judiciaire) ne pouvant juger ni l’Etat ni l’Administration.

Sous la 3ème République, l’Administration et les organes de l’Etat deviennent autonomes, avec une organisation propre de règlement des conflits, notamment par la constitution d’un corps de conseillers qui donnera naissance quelques années plus tard au Conseil d’Etat (1872).

En 1873, a été rendu un arrêt extrêmement important dans l’histoire du Droit public : l’arrêt Blanco qui est l’acte fondateur de la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat (responsabilité administrative), marquant ainsi la naissance du Droit administratif. Depuis cet arrêt, il est reconnu que l’administration bénéficie de certaines prérogatives et que l’administré bénéficie de certaines garanties.

L’arrêt Blanco est un jugement du Tribunal des conflits (juridiction particulière qui détermine si une affaire relève des juridictions judiciaires ou des juridictions administratives). L’affaire est la suivante :

  • Agnès Blanco, âgée de 5 ans, avait été renversée et grièvement blessée par un wagonnet poussé par quatre ouvriers.
  • Le wagonnet appartenait à la Manufacture des tabacs de Bordeaux, exploitée en régie par l’Etat.
  • Le père de l’enfant a saisi la juridiction judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat, estimé civilement responsable de la faute commise par les quatre ouvriers.
  • Un conflit s’élève entre les juridictions judiciaire et administrative et le Tribunal des conflits est chargé de trancher.
  • La question est de savoir « quelle est, des deux autorités administrative et judiciaire, celle qui a compétence générale pour connaître des actions en dommages-intérêts contre l’Etat ».
  • C’est le Conseil d’Etat qui a été déclaré compétent par l’arrêt Blanco (Tribunal des conflits –  8 février 1873 – Blanco).
  • Le Conseil d’Etat a ensuite rendu un arrêt le 19 mai 1874, octroyant une rente viagère à la victime, reconnaissant par-là la responsabilité de l’Etat dans les dommages causés par des services publics.

4.3.    Les branches du droit privé

Droit civil– Régit les rapports entre les personnes (physiques ou morales)
– Correspond au Droit des personnes, de la famille, des biens et des obligations
Droit des affaires– Comprend le Droit commercial et Droit des sociétés
– Réglemente l’activité des commerçants et industriels dans l’exercice de leurs activités professionnelles.
– Définit les actes de commerces occasionnels produits par des personnes non-commerçantes.
– Se retrouve, entre autre, dans le Code de commerce, le Code de la consommation, le Code monétaire et financier, le Code des assurances, …
Droit social– Ensemble des règles applicables en matière de droit du travail et de la sécurité sociale (Code du travail, Code de la sécurité sociale)
Droit économique– Comprend notamment le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle…
– Se retrouve entre autres dans le Code du commerce ou le Code de la propriété intellectuelle.

4.4.    Les branches du droit public

Droit constitutionnel– A pour objet l’organisation de l’Etat et le fonctionnement des institutions politiques
– Repose sur la Constitution de la 5ème République (1958)
Droit administratif– Ensemble des règles juridiques qui régissent l’activité administrative des personnes publiques (Etat, collectivités locales – régions, départements, communes – établissements publics)
– Régit les rapports entre les personnes publiques et les particuliers
– Est regroupé dans le Code de justice administrative.
Droit fiscal– Ensemble des règles juridiques relatives à l’impôt : imposition de l’activité économique des particuliers et des entreprises.
– Est regroupé dans le Code général des impôts.
Finances publiques– Ensemble des règles gouvernant les finances de l’Etat, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics,…
Droit international public– Ensemble des règles de droit régissant les rapports entre Etats, et qui définit l’organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales.

4.5.    Place du Droit pénal

Pour rappel le Droit pénal correspond à l’ensemble des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions.

La place du Droit pénal est controversée, car considéré comme un droit mixte.

Il est généralement rattaché au Droit privé, car sa sanction dépend des juridictions judiciaires.

Mais sa nature le rapproche plus du Droit public, car il organise les rapports entre l’Etat et les individus en imposant des règles de vie en société. Il n’a pas vocation à organiser les rapports entre délinquant et victime, mais les rapports entre la société et le délinquant.

5.       Le respect de la règle de droit

5.1.    Le principe de légalité

Le respect de la règle de droit est illustré par le principe de légalité :

En droit administratif, l’action de l’administration n’est pas libre. L’administration est tenue de respecter la règle de droit, en tenant compte de la place de la règle de droit dans la hiérarchie des normes (normes signifiant ici textes de droit).

Le principe de légalité conditionne donc le respect des règles de droit qui n’ont pas toutes la même portée :

  • certaines normes sont d’application générale,
  • d’autres sont d’application plus ciblée, c’est ce qu’on appelle la hiérarchie des règles de droit ou des normes.

Chaque norme juridique doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes.

Selon les grands principes :

  • de la conformité des lois avec la Constitution de 1958,
  • de la conformité des lois entre elles,
  • de la conformité de l’acte inférieur à l’acte supérieur.

5.2.    La hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes est une pyramide avec à son sommet les normes constitutionnelles. Viennent ensuite :

  • les normes internationales
  • la loi
  • les ordonnances
  • les décrets
  • les arrêtés
Les normes constitutionnellesDans l’ordre interne, les normes constitutionnelles prévalent sur toutes les autres, y compris sur les engagements internationaux (Conseil d’Etat, 1998)

Elles sont regroupées dans ce qu’on appelle le « bloc de constitutionnalité » qui regroupe :
– La Constitution de la 5ème République du 4 octobre 1958,
– Le préambule de la Constitution de 1946,
– La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
– La Charte de l’environnement de 2004,
– Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : il s’agit de onze principes de valeur constitutionnelle (droits fondamentaux) dégagés par le Conseil Constitutionnel français et par le Conseil d’Etat, dont la liberté d’association, les droits de la défense, la liberté individuelle, la liberté d’enseignement, la liberté de conscience…
Les normes internationales et communautairesIl s’agit des traités, conventions, chartes, pactes, … européens ou internationaux signés par la France qui deviendront alors source de droit.

Les règles de droit qui en découlent :
– seront régulièrement introduites dans notre droit français.
– s’imposent à toutes les normes de droit interne, excepté celles qui ont valeur constitutionnelle.

Tout texte de loi ou règlement de droit interne est susceptible d’être censuré ou écarté pour incompatibilité avec les règles de droit international opposable.
La loi parlementaireC’est une règle de droit formulée par écrit par le Parlement (l’Assemblée Nationale ou le Sénat).

On distingue :
– la loi « ordinaire » (la loi au sens strict) : dont les domaines sont étendus (droits civiques, détermination des crimes et délits, nationalité, règles d’imposition, régime électoral…)
– la loi organique qui fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics suivant une procédure parlementaire particulière puis nécessitant une soumission au Conseil Constitutionnel avant promulgation. Elle est hiérarchiquement au-dessus des lois ordinaires
Les ordonnancesIl s’agit :
– de normes intermédiaires entre la loi et le règlement.
– des mesures prises par le gouvernement (pouvoir exécutif) dans des matières relevant normalement du domaine de la loi.

Elles font l’objet d’une procédure législative déléguée, au cours de laquelle le Parlement fixe le cadre par une loi d’habilitation.
La jurisprudenceIl s’agit de l’ensemble des décisions de justice précédemment rendues relatives à une question juridique donnée, illustrant comment le problème juridique dont la solution ne pouvait être trouvée dans la loi, a été résolu par les juges.

La jurisprudence sera ensuite utilisée par les autres juridictions pour régler les questions juridiques similaires.

Elles doivent être respectées par les règlements et les décisions individuelles.
Les règlements : décrets et les arrêtésIl s’agit des textes édictant des règles de droit émanant du pouvoir exécutif et des autorités administratives.

De nature différente, ils sont hiérarchisés, les décrets ayant une valeur juridique supérieure à celle des arrêtés :

On les distingue les décrets :
– Selon leur forme (l’autorité dont ils émanent) :
–> décret simple (signé par le Premier Ministre),
–> décret en Conseil des Ministres (signé par le Président de la République),
–> décret en Conseil d’Etat (pris après avis d’une section du Conseil d’Etat),
– Selon leur objet :
–> décret d’application : prévoit les conditions de mise en œuvre d’une loi,
–> décret autonome : intervient dans une matière qui n’est pas du domaine législatif.

Les arrêtés sont subordonnés aux décrets (et aux lois), hiérarchisés selon le rang de l’autorité qui les édite :
– Arrêté ministériel / interministériel
– Arrêté des Présidents des Conseils Régionaux, Généraux, des Préfets et Sous-Préfets,
– Arrêtés municipaux

6.       Organisation de la Justice en France

6.1.    Les principes fondamentaux de la justice

Le service public de la justice a des principes d’organisation interne :

  • Principe de continuité qui passe par la permanence du service public,
  • Principe de hiérarchie des juridictions et des personnels,
  • Principe de collégialité qui fait que la justice ne se rend pas par un seul juge mais par un collège (au moins trois juges, sauf exception)
  • Principe de séparation des pouvoirs : judiciaire / législatif / exécutif

Le service public de la Justice est structuré, dans ses relations avec ses usagers, par quelques principes de fonctionnement :

  • Principe d’égalité qui est l’application du principe d’égalité devant la loi,
  • Principe de gratuité (les juges sont rémunérés par le Ministère de la Justice, pas directement pas le justiciable), mais il existe des frais inhérents à la procédure, comme les frais de représentation (avocat),
  • Principe d’indépendance,
  • Principe d’impartialité, de neutralité,
  • Principe de publicité (au sens « rendre public ») : publicité dans les débats (sauf huis clos), publicité du prononcé de la décision.

Ces principes fondamentaux de la justice découlent de :

Article 6, Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH, 1950/1953)« Article 6 – Droit à un procès équitable :
1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (…)
2- Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3- Tout accusé a droit notamment à : (information, interprétariat, défense, avocat) »

6.2.    L’organisation des juridictions / institutions

Le système judiciaire est caractérisé par un double sens de division :

  • Une organisation horizontale : selon la nature des affaires jugées (administratives, pénales, civiles…)
  • Une organisation verticale, selon le degré de l’instance :
    • première instance / premier degré
    • deuxième instance / deuxième degré (appel)
    • cassation

6.2.1. Organisation horizontale de la justice

6.2.1.1.             Juridictions de l’ordre judiciaire

Les juridictions de l’ordre judiciaire (droit privé) :

  • sont compétentes pour statuer sur les conflits :
    • de droit privé entre les personnes privées (domaine du droit civil)
    • ou entre un individu et la société représentée par le Ministère public (domaine du droit pénal).
  • comportent ainsi des juridictions civiles et des juridictions pénales.

Les juridictions civiles comportent :

Tribunaux judiciairesCréés par la réforme judiciaire 2019-2020
– Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
– Décret n°2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire

Issus par la fusion des tribunaux de Grande Instance (TGI) et des Tribunaux d’Instance

Compétences en matière civile et commerciale

=> Existence de chambre de proximité : les tribunaux de proximité (voir section suivante)

Il a une compétence générale pour les petits litiges opposant des personnes privées (physiques ou morales) lorsque le montant en jeu est supérieur à 10 000 € (ou somme indéterminée) sauf certaines affaires spécifiques qu’un texte confie à une autre juridiction (conseil de prud’hommes, etc…), quels que soient les montants en jeu. A ce titre, il peut rédiger des ordonnances d’injonction de faire ou d’injonction de payer dont l’exécution sera assurée par le juge de proximité.

Il a une compétence exclusive pour certaines affaires, quel que soit le montant de la demande :
– l’état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité
– la famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc…
– le droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière
– les brevets d’invention et droit des marques,
– les dissolutions des associations
– les actions dites « possessoires » visant à faire respecter la possession ou la détention d’un bien.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Il est composé de magistrats professionnels : président, vice-présidents, juges.

Il statue généralement en formation collégiale de trois magistrats assistés d’un greffier.

Certains juges du TGI exercent des fonctions spécialisées, notamment :
– le juge aux affaires familiales,
– le juge des enfants,
– le juge de la mise en état, qui sera chargé de surveiller l’instruction d’un procès civil complexe et de veiller au déroulement loyal du procès civil,
– le juge de l’exécution, qui sera chargé de trancher sur les difficultés survenues lors de l’exécution d’une décision de justice en matière civile, par exemple en cas d’expulsion de locataire.

Ils rendent des jugements susceptibles d’appel.
Tribunaux de proximitéIssus de la réforme judiciaire 2019-2020
– Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
– Décret n°2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire

Correspondent aux anciens Tribunaux d’Instance Isolés (sans TGI)

Il s’agit de chambres détachées du tribunal judiciaire décrit ci-dessus.

Il a une compétence générale pour les petits litiges lorsque le montant en jeu est inférieur à 10 000 € (sauf certaines affaires spécifiques qu’un texte confie à une autre juridiction, quels que soient les montants en jeu). A ce titre, il peut rédiger des ordonnances d’injonction de faire ou d’injonction de payer dont l’exécution sera assurée par le juge de proximité.

Le Tribunal d’instance a également des compétences judiciaires complémentaires, énumérées par la loi dont par exemple :
– les relations entre locataires et propriétaires d’un logement,
– l’organisation des funérailles,
– les saisies des rémunérations du travail,
– les contentieux du surendettement,
– les problèmes relatifs aux élections professionnelles…

Il a également des compétences administratives : notamment l’enregistrement des conventions de PACS, l’établissement des certificats de nationalité française, les déclarations de nationalité…

Il est composé d’un ou de plusieurs juges, mais les affaires sont jugés par un seul juge.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

Cas particulier : Le juge des tutelles est un magistrat du siège spécialisé dans la surveillance des administrations légales et de tutelles relatives aux personnes majeures protégées, c’est-à-dire lorsqu’un individu ne possède plus les facultés de veiller sur ses propres intérêts et qu’il a besoin d’être représenté dans les actes de la vie civile. Il gère également les dossiers d’émancipation des mineurs.
Tribunal de commercejuge en premier ressort :
– les litiges qui opposent les commerçants entre eux ou à des particuliers,
– et les litiges relatifs aux actes de commerce des entreprises et aux engagements pris par les commerçants ou les banques.
Tribunal paritaire des baux rurauxest compétent pour trancher les litiges entre un propriétaire et l’exploitant de terres ou de bâtiments agricoles
– par exemple : litige portant sur l’existence d’un bail rural ou sur le montant d’un loyer de fermage

Les jugements rendus par ces juridictions civiles peuvent faire l’objet d’un appel devant une Cour d’appel.

Les juridictions pénales comportent :

Tribunal de Police– juge les contraventions des 5 classes commises par des personnes majeures, comme par exemple les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours.
– peut punir ces infractions
–> d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive),
–> de peines restrictives ou privatives de droits (par exemple suspension du permis de conduire, interdiction de voter, interdiction d’exercer une profession),
–> ou de dommages-intérêts à verser aux victimes (en cas de constitution de partie civile).
– se trouve généralement dans les locaux du Tribunal d’instance.
– est composé d’un juge unique, du Procureur de la République ou son représentant (substitut ou Commissaire de police) représentant le Ministère public, d’un greffier.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Tribunal correctionnel– est compétent pour juger des délits pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, c’est-à-dire principalement :
–> le vol,
–> l’escroquerie,
–> l’abus de confiance,
–> l’extorsion,
–> les coups et blessures graves (incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en cas de violences volontaires),
–> les trafics de drogues,
–> le vandalisme.
– comprend normalement un président et deux juges, le Procureur de la République ou l’un de ses adjoints (substitut) représentant le Ministère public, le greffier.
– peut prononcer :
–> des peines d’emprisonnement (maximum de 10 ans) ou d’amende (au moins 3 750 €),
–> des peines complémentaires :
interdiction,
déchéance,
incapacité ou retrait d’un droit
injonction de soins ou une obligation de faire
immobilisation ou confiscation d’un objet
fermeture d’un établissement
affichage ou diffusion de la décision prononcée
une interdiction du territoire
–> d’autres peines pouvant éventuellement remplacer un emprisonnement :
un travail d’intérêt général non rémunéré,
un stage de citoyenneté,
l’interdiction pour 5 ans d’exercer une activité professionnelle ou sociale,
l’annulation, la suspension du permis de conduire,
la confiscation d’objet, d’arme ou de véhicule,…

Les décisions rendues par le Tribunal de Police et le Tribunal correctionnel peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel (chambres correctionnelles).
Tribunal maritime– est une juridiction spéciale, compétente pour juger certaines infractions maritimes commises à bord de navires sous pavillon français.
– juge également certaines infractions maritimes commises à bord de navires étrangers dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Cour d’assises– est une juridiction non permanente (elle siège par sessions, tous les 3 mois) qui juge les crimes en première instance et en appel
– juge les crimes de droit commun commis par des personnes majeures :
–> meurtre ou assassinat (meurtre avec préméditation),
–> viol,
–> actes de barbarie,
–> crimes contre l’humanité,
–> et les autres infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à 10 ans d’emprisonnement (par exemple un vol à main armée).
– peut prononcer :
–> des peines de prison (appelées peines de réclusion ou de détention criminelle) jusqu’à 30 ans ou à perpétuité,
–> des peines d’amendes,
–> des peines complémentaires (voir ci-dessus),
–> des dommages et intérêts dus à la victime par la personne reconnue coupable.
– est composée de :
–> trois juges professionnels (le président et deux assesseurs) qui forment la Cour proprement dite,
–> un jury populaire composé de 6 jurés en première instance, 9 jurés en appel (qui sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales du département),
–> l’Avocat Général qui représente le Ministère public
–> et le greffier.


La procédure est orale et publique (sauf huis-clos). La délibération est secrète et se prononce sur la culpabilité et sur la peine. La décision finale est prononcée en audience publique.

Il y a une Cour d’assises par département, installée en général au chef-lieu, dans le Tribunal Judiciaire

Cas particulier : les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée sont jugés par la Cour d’assise spéciale (car « spécialement composée ») siégeant à Paris, ne comportant que des magistrats professionnels.

La Justice pénale pour les mineurs

Les mineurs ne peuvent pas être déférés devant les juridictions pénales ordinaires. Mais ils répondent de leurs actes devant les Tribunaux pour enfants, les Tribunaux Correctionnels pour mineurs ou les Cours d’assises des mineurs.

Tribunal pour enfants– juge :
–> les infractions les plus graves (crimes) commises par les mineurs de moins de 16 ans,
–> les contraventions de 5ème classe et les délits commis par des mineurs de 16 ou 17 ans.
– est présidé par le juge des enfants assisté de deux autres juges non-professionnels, issus de la société civile.

Le mineur doit obligatoirement être assisté d’un avocat.

Les débats ne sont pas publics ; les compte-rendu dans la presse sont interdits ; la publication des décisions doit respecter l’anonymat du mineur.
Tribunal correctionnel pour mineurs– juge les délits qui ne peuvent pas être jugés par le Tribunal pour enfants, c’est-à-dire :
–> des délits commis par des mineurs âgés de 16 ou 17 ans en état de récidive
–> des délits pour lesquels la peine encourue est d’au moins 3 ans.
Cour d’assises des mineurs– ne juge que les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits et accusés d’avoir commis un crime.
– siège à huit-clos.

Le fonctionnement d’une Cour d’assises des mineurs est identique à une Cour d’assises ordinaire si ce n’est que les juges et l’Avocat Général sont habitués à intervenir auprès des mineurs.

Remarque : les contraventions de 1ère à 4ème classe commises par un mineur relèvent du Tribunal de police.

6.2.1.2.             Juridictions de l’ordre administratif

Les juridictions de l’ordre administratif (droit public) :

  • sont compétentes pour statuer sur les conflits de droit public entre un administré et une collectivité publique.
  • comprennent des Tribunaux administratifs en première instance, des Cours administratives d’appel en deuxième instance.
Tribunal administratif– juge en premier instance :
–> des litiges entre les particuliers et les administrations,
–> les conflits du travail dans la fonction publique,
–> les recours en excès de pouvoir.

Le recours pour excès de pouvoir demande l’annulation d’une décision prise par une autorité administrative : refus d’un permis de construire, refus de délivrer un titre de séjour…

Le recours de pleine juridiction correspond à une demande qui n’entre pas dans le cadre de la seule demande d’annulation ou en déborde : litiges relatifs aux conflits du travail dans la fonction publique, des demandes d’indemnisation de dommages causés par l’action de l’administration, contestations d’élections locales…

Les procédures sont essentiellement écrites : les affaires sont jugées au travers de mémoires échangés par les diverses parties entre elles et transmis aux juges.

La présence des parties à l’audience est souvent facultative.

Au terme de l’audience, l’affaire est mise en délibéré et la décision est notifiée par courrier postal.

Les jugements rendus par un tribunal administratif peuvent faire l’objet d’un appel devant une Cour administrative d’appel.

Remarque : le Conseil d’Etat
– examine en droit les arrêts des cours administratives d’appel et des juridictions administratives spéciales.
– peut renvoyer l’affaire devant une autre juridiction ou la régler lui-même.

En résumé :

6.2.2. Organisation verticale de la justice

Elle se fait selon la hiérarchie des juridictions.

On distingue plusieurs degrés de juridiction :

Juridictions de premier degré= 1ère instance = 1er ressort

Correspondent aux tribunaux

Connaissent des affaires pour la première fois :
– en matière civile : Tribunaux judiciaires
– en matière pénale : Tribunal de police / Tribunal correctionnel / Cour d’assises
– en matière administrative : Tribunaux administratifs
Juridictions de deuxième degré= 2ème instance

Correspondent aux Cours d’appel

Réexaminent les affaires déjà jugées en 1ère instance.

Rendent un nouveau jugement qui fera autorité.
– Juridictions judiciaires : Cour d’appel qui comporte des chambres civiles pour les litiges de nature civile, des chambres correctionnelles pour les litiges de nature pénale, des chambres commerciales…
– Juridictions administratives : Cour administrative d’appel

L’appel a plusieurs effets :
– Un effet dévolutif : l’ensemble de l’affaire est soumis à la connaissance de la cour qui va statuer en fait et en droit, c’est-à-dire rejuger l’affaire entièrement.
– Un effet suspensif : suspension de l’exécution du jugement rendu en 1er ressort jusqu’au jugement de la Cour d’appel (sauf si demande d’exécution provisoire).
La cassationIl s’agit d’une voie de recours extraordinaire (par l’intermédiaire d’un pourvoi en cassation) qui défère les décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives en dernier ressort à la Cour de cassation (en cas de décision rendue par un une juridiction judiciaire) ou au Conseil d’Etat (en cas de décision rendue par une juridiction administrative).

Un pourvoi en cassation n’a pas d’effet dévolutif et n’a pas d’effet suspensif.

La Cour de cassation :
– est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.
– Tranche, à ce titre, en dernier ressort les recours dirigés contre les décisions prises par un tribunal en matière civile ou pénale.
– tient également un rôle de conseil aux tribunaux afin d’éviter une erreur d’interprétation ou de procédure.
– est composée de plusieurs chambres :
–> trois chambres civiles,
–> une chambre criminelle,
–> une chambre sociale,
–> une chambre commerciale, financière et économique
–> et une chambre mixte.

Procédure devant la Cour de cassation :
– Une partie fait un pourvoi en cassation (avance un argument) pour contester une décision d’une juridiction d’appel.
– Après examen, la Cour de cassation peut rendre :
–> un arrêt de rejet : elle rejette le pourvoi si la décision contestée a bien été rendue conformément à la loi,
–> un arrêt de cassation : elle annule la décision de la juridiction d’appel si elle n’a pas été rendue conformément à la loi ; elle renvoie devant une juridiction d’appel de même nature et de même degré pour un nouveau jugement (la juridiction de renvoi est libre de son appréciation).
– Si un nouveau pourvoi en cassation est formulé contre la nouvelle décision de la juridiction d’appel et que la Cour de cassation rend un arrêt de cassation, elle renvoie devant une autre Cour d’appel qui devra alors statuer conformément à l’arrêt de cassation rendu.
Conseil d’EtatEn tant que juge de cassation, le Conseil d’état examine :
– les arrêts des Cours administratives d’appel,
– les décisions des juridictions administratives spécialisées (ordres professionnels des avocats, médecins, sages-femmes…), des juridictions de l’aide sociale, des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes,
– des décisions de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

Dans ce contexte, le Conseil d’état ne juge pas l’affaire dans les faits, mais veille à ce que les décisions rendues par les autres juridictions administratives soient prises en conformité avec la loi.

S’il apparaît que le jugement rendu n’est pas en conformité avec la loi, le Conseil d’Etat peut régler l’affaire lui-même ou la renvoyer à une autre juridiction.

En résumé :

6.2.3. Le Ministère public

Le Ministère Public comprend l’ensemble des magistrats professionnels chargés, devant certaines juridictions, de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.

Au Tribunal judiciaire, le parquet est dirigé par le Procureur de la République, qui est secondé par un Procureur adjoint et des substituts.

A la Cour d’appel, le Parquet général est dirigé par le Procureur général.

Le Procureur de la République ou le Procureur général :

  • est sous l’autorité du Ministre de la Justice (le Garde des Sceaux).
  • doit obéissance au pouvoir.
  • doit requérir par écrit conformément aux ordres reçus, mais il dit ce qu’il pense à l’audience : « la plume est serve mais la parole est libre ».

6.3.    Les acteurs de la justice

Magistrats professionnelsLes magistrats du Parquet :
– Comprennent les Procureurs de la République, les Avocats généraux, les substituts…
– représentent le Ministère public et cela en :
–> veillant au maintien de l’ordre public et de la paix civile,
–> défendant les intérêts de la société lors des procès
–> et assurant la protection des personnes vulnérables.
– interviennent sur information des services de Police ou de Gendarmerie, à la suite d’une plainte d’un particulier, ou lorsqu’une infraction a été commise.
– vont engager l’action publique en :
–> dirigeant l’activité de la Police Judiciaire lors des enquêtes,
–> déterminant les suite à donner lorsqu’une infraction a été commise : classement sans suite, ouverture d’une instruction, engagement des poursuites en renvoyant devant un tribunal, mise en œuvre des alternatives aux poursuites,
–> réclamant devant les tribunaux l’application de la loi pénale et une sanction pénale
–> et veillant à l’exécution des peines prononcées par un tribunal.

Les magistrats du siège :
– correspondent aux juges d’instance, juges aux affaires familiales, juges des enfants, juges d’un Tribunal judiciaire (juge de l’application des peines, juge d’instruction)
– sont garants du bon déroulement des procès,
– ont des rôles de décision, d’écoute et d’arbitrage ; leur but étant de rendre des décisions de justice conformes au droit afin de trancher les litiges entre des personnes, et de veiller aux intérêts légitimes des victimes et de la société.
Magistrats non professionnelsIl s’agit de citoyens.

Ils peuvent avoir été :
– élus : conseillers prud’homaux, juges consulaires du Tribunal de commerce
– tirés au sort sur listes électorales : jurés des Cours d’assisses
– désignés sur candidature : assesseurs du Tribunal pour enfants.
Greffiers– ont des fonctions d’administration, d’encadrement et de gestion des juridictions.
– assistent le juge et authentifient les actes juridictionnels.
Huissier de JusticeIl est un officier ministériel chargé des significations judiciaires et extrajudiciaires et de l’application, dans les faits, des droits concrets issus d’un jugement, d’un acte administratif ou d’un acte notarié. Il est également chargé du service intérieur des tribunaux (huissier audiencier)
Personnels de la protection judiciaire de la jeunesse= éducateurs, assistantes sociales, formateurs, personnel administratif

Ils exercent des fonctions éducatives au contact :
– des mineurs en danger,
– des mineurs délinquants
– ou des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale.
Personnels de l’administration pénitentiaire= personnels de direction, de surveillance, service d’insertion et probation, …
– prennent en charge les personnes placées « sous-main de justice ».
– assurent l’exécution des décisions pénales,
– gardent des détenus,
– assurent le suivi et le contrôle des personnes condamnées,
– mettent en place des actions de réinsertion sociale et des actions de prévention des récidives.
Auxiliaires de justiceLes avocats ont une fonction d’assistance et de représentation devant les juridictions.

Les experts donnent un avis technique au magistrat.

La Police Judiciaire :
– constate les infractions,
– rassemble les preuves sous l’autorité du Procureur de la République ou du juge d’instruction

Les travailleurs sociaux travaillent au sein :
– de services dépendants de la Justice (PJJ, administration pénitentiaire…)
– ou au sein d’associations partenaires de la Justice (contrôle judiciaire, assistance éducative, associations tutélaires, suivi socio-judiciaire…).

6.4.    La justice européenne

Après épuisement des voies de recours national, recours possible devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (1959) :

  • Organe juridictionnel supranational permanent du Conseil de l’Europe siégeant à Strasbourg
  • Instituée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950-53) qui vise à défendre les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit
  • Possibilité de saisine par un particulier, un groupe de particuliers, une organisation non gouvernementale ou un autre Etat signataire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
  • qui estimerait qu’un Etat membre a violé les droits et les libertés reconnues par la Convention

Procédure devant la CEDH :


Saisine de la Cour


Respect de conditions de recevabilité– Épuisement des voies de recours nationales
– Délai de moins de 6 mois depuis la dernière décision de Justice
– Plainte dirigée contre un Etat membre partie à la Convention
– Existence d’un préjudice important
Analyse par la Cour et décisionArrêt de non-violation

Arrêt de violation :
– Transmission du dossier au Comité des Ministres pour exécution de l’arrêt
– Obligations pour l’Etat condamné :
–> Paiement d’une indemnité (satisfaction équitable) en cas de préjudice
–> Adoption de mesures générales (modification législative…)
–> Adoption de mesures individuelles (réouverture d’une procédure…)

Examen du Comité des Ministres
– Exécution insatisfaisante
– Exécution satisfaisante : résolution finale de l’affaire

Exemples de condamnation de la France


2002La France a été condamnée à verser 5 000 € à Robert V. pour préjudice moral pour un délai anormalement long pour traiter son litige (lié au travail).en violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel tout citoyen a droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable » par un tribunal
2008Le suicide en prisonCondamnation pour ne pas avoir protégé le droit à la vie d’un détenu psychotique qui s’était pendu en cellule, alors qu’il se trouvait à l’isolement, 3 jours après une première tentative de suicide.

La Cour a estimé que les autorités étaient informées du danger que le détenu faisait planer sur sa vie et qu’elles auraient dû créer les conditions de sa survie.
2010La garde à vueCondamnation pour ne pas permettre aux personnes gardées à vue de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la procédure.

=> réforme de la garde à vue de 2014
2017Reconnaissance des enfants nés de gestation pour autrui (GPA)Condamnation à 25 000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance des deux enfants nés de GPA pratiquées à l’étranger = privé les enfants nés de mères porteuses de leurs droits fondamentaux
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